logo T

Par Girondine

Peu de contrats se concluaient chez les notaires. Les accords verbaux réglaient les relations dans le monde rural et même urbain. Aussi, les traces écrites qui permettent de mieux connaître les modalités de fonctionnement de la société des siècles passés sont-ils appréciés. Le contrat ci-dessous a été passé entre un propriétaire, sans doute terrien d’une localité proche du Blayais avec un laboureur de Saint Ciers. ADG 43263.13 janvier 1828Bail à ferme

bailrural01

 

Le contrat ci-dessous a été passé entre un propriétaire, sans doute terrien d’une localité proche du Blayais avec un laboureur de Saint Ciers. ADG 43263.

13 janvier 1828
Bail à ferme

    Pardevant Charles Broussard - Lagardière
notaire royal à la résidence du chef lieu de canton de
Saint Ciers Lalande, arrondissement de Blaye
Département de la Gironde, soussigné
a comparuAndré Dubraud, cultivateur, demeurant sur la métairie
La boiblaude, marais de Saint Ciers Conac, Charente-inférieure
Lequel a par ces présentes volontairement affermé sous
les garanties de fait et de droit, sans aucune exception
ni réserve;
à André Boulineau, père cultivateur, demeurant
 au lieu du Pas de Gourbeuil, commune de Saint Ciers Lalande
 ici présent et acceptant
1° une pièce de terre labourable, située au dit lieu
du pas de Gourbeuil contenant cent trente ares
ou deux journaux soixante dix carreaux, confrontant
du levant à la veuve Dufourt et du couchant à
Chaintrier et Mériaud.
2° une pièce de terre en pré située au même lieu
contenant environ soixante dix ares, ou un journal et
demi, confrontant du levant à Brousset et du
couchant à la veuve Dufour et Brousset.
Les conditions de ce bail sont arrêtées entre
les parties ainsi qu'il s'ensuit :
1° Ce bail n'aura de durée que pendant le
cours de cinq années à compter de saint Fiacre
dernier et pendant son cours, le preneur sera tenu
de jouir en bon ménager et père de famille;
2° Il pourra étausser les pieds d'arbres
sur ses objets affermés; mais il ne pourra
changer, sous aucun prétexte la nature du sol ci-dessus
affermé.
3° Le bailleur promettant de faire paisiblement
jouir le preneur et de faire son fait personnel
de toute action contraire.
Le prix de ce bail est fixé à la somme
annuelle de cent dix francs que le preneur
s'engage de payer au bailleur le jour de pasque
mil huit cent vingt neuf pour continuer ainsi
jusqu'à l'expiration des dites cinq années.
A la garantie de ce payement, il ets convenu
que le moindre arrérage suffira pour résilier de
plein droit le présent bail, sans indemnité, ni qu'il
soit utile d'autres formalités que la signification
du présent bail.
Dont acte aux frais du preneur
Fait à Saint Ciers Lalande en l'étude le treize
janvier, mil huit cent vingt huit en présence de sieurs
pierre trainaud, menuisier et pierre Coutant père,
sellier demeurant,  le premier commune de Saint Palais
et le dernier commune de Saint Ciers Lalande, témoins
connus et requis qui, ont signé avec nous notaire
le présent acte, non les parties qui, de ce interpellées
ont déclaré ne point savoir, lecture préalablement faite.Trenaud
Coutant
BroussardEnreg à St Ciers Lalande le seize janvier 1828
F° 127 V° C 4 Reçu un franc 23 c
illisible

(05/2013)