Par Girondine.
Un exemple : un contrat passé entre deux « futurs » de condition modeste.
Sous l’Ancien régime, passer contrat devant notaire, c’était une formalité indispensable pour les jeunes gens qui voulaient convoler. Et ceci quel que soit le niveau de fortune et la valeur des biens présents ou futurs (acquis ou hérités) en jeu dans cette convention.
De fait, sauf exception, tous les mariages étaient précédés d’un contrat qui avait été passé souvent chez un notaire à proximité de la « future » ou ailleurs, dans les jours, les mois ou même les années précédentes. Même si elle apparaît hasardeuse ou décevante, la recherche de ce type de document ne doit pas décourager ceux qui s’intéressent à l’histoire des familles.
Les premiers paragraphes des contrats qui présentent les futurs époux et leur filiation, parfois leur parentèle attirent l’attention des généalogistes. Il est dommage de négliger le reste. Sous la forme de ce qui peut apparaître comme un jargon indigeste sont exposés les termes d’un contrat qui va régir la vie des époux et souvent de leur famille plus ou moins proche.
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Il est présenté ci-dessous le résumé puis la transcription d’un acte passé par un couple de jeunes gens du Bassin d’Arcachon, en 1775. Un milieu très modeste de mariniers. Les deux « futurs » sont orphelins de père. Il y a peu de famille pour les accompagner. Seuls deux amis mariniers sont nommés, comme témoins. Personne ne savait signer.La future du consentement de sa mère s'est constituée les droits échus du chef de feu son père et ceux qui lui échoiront par le décès de sa mère. Celle ci lui constitue dès à présent un coffre de bois de pin contenant deux boisseaux demi neuf lequel sera censé reçu par le futur après le mariage sans qu'il soit besoin d'autre quittance. Le futur reconnait le susdit coffre et tous les biens futurs qu'elle pourrait recevoir Les futurs époux s'associent Gagnera le survivant: 15 livres |
La mère de la future promet de prendre chez elle les futurs époux...les futurs travailleront de leur loyal pouvoir, le produit de leur industrie sera porté au profit de la maison.
Les futurs déclarent que tous leurs biens et droits y compris le coffre de la future sont de la valeur de 48 livres. C’est très peu.
Le curé d’Andernos a procédé au mariage le 5 juin 1775.
Ils ont eu des enfants et des descendants encore présents de nos jours.
Matthieu LAYENS et Françoise FERBOIS3 E 22652 Eymeriq notaire 3 juin 1775Par devant le notaire royal en Guyenne soussigné, furent présents, Matthieu Layens, marinier habt du bourg d'Arès, parr dandernos, fils legitime de feu Pierre aussi marinier et de peyronne arnaud ses père et mère, procedant du consentement de sa dite mère icy presente, et de lassistance de plusieurs ses parents et amis d'une part mèreetfrançoise ferbois aussi habte du susdit bourg Dares, parr Dandernos, fille légitime de feu Jean ferbois marinier, et Suzanne Ducournau ses père et mère, procédant du consentement de sa dite mère icy presente, et de lassistance de ses bons amis d'autre part.Lesquels dits matthieu Layens et françoise ferbos, promettent par les présentes se prendre l'un L'autre pour mary et femme, legitime epoux, et entre eux solemniser ensemble le très St Sacrement de mariage, en fasse de notre mère la Ste Eglize Catholique, apostolique Romaine, a la première Requisition que l'une des parties en faira à l'autre, a paine de tous depens Dommages et interets; En faveu et Contemplation duquel present mariage, et pour ayder a suporter les charges d'ycellui, la future epouse du Consentement de sadite mere, C'est constituée les Droits qui lui sont Echus du chef de feu son pere, Et ceux qui lui Echerront, par le decès de sa dite mere, et Celle cy lui Constitue Dèsapresent, un coffre bois de ping, contenant deux boisseaux demy neuf; lequel sera censé reçu par le futur Epoux moyennant le present mariage accomply; sans qu'il soit besoin en aucune maniere, D'autre quitance que les presents seulement; attendu quoi le futur Epoux, comme dit est, moyennant ledit present mariage accomply, reconnait en faveur de la future Epouse le susdit coffre, et autres droits sil en reçoit dans la suite d'Elle, sur tous ses biens meubles et immeubles présents et avenir pour par la future épouse ou avec les siens avoir droit et hipotèque sur iceux du jour des presentes et recours si le cas y Echoit. Sassocient les futurs époux, amoitié dacquets meubles et immeubles, que Dieu leur faira la Grace de faire et acquerir pendant et coustant leur present mariage Lesquels seront et apartiendront aux enfans qui seront procrees d'ycellui, sauf la faculté aux futurs époux de pouvoir avantager un ou plusieurs de leurs dits enfans de telle part et portion D'acquets qu'ils aviseront, et a defaut d'Endans chaqu'un des futurs epoux, pourra Disposer de sa part et moitié des dits acquêts En faveur de qui bon leur semblera; Gaignera le survivant des futurs epoux sur les biens du premourant la somme de quinze livres, dont ledit premournat fait don et Donation pure et simple, En faveur du Survivant par forme Dagencement et gain de Noces; promet la mere de la future épouse de prendre et recevoir Chez elle, les futurs époux, dans sa maison et compagnie pour y vivre à meme pot et feu, et les entretenir # à eux ainsy qu'aux enfans qui pourroient provenir du present mariage, tant en santé que maladie, Bien entendu Neanmoins toutes fois que les futurs epoux travailleront de leur loyal pouvoir, et que le proffit de leur travail et industrie sera aporté au profit de la maison; Declarant les futurs époux que tous leurs biens et droits y compris le Coffre de la future, sont de la valeur de quarante huit livres, ce qui en compose toute sa totalité. Ainsy convenu et accordé entre les parties qui en ont chaqu'une En Droit foi, promis l'execution; a paine de tous depens dommages et interets et sous obligation de tous leurs biens meubles et immeubles presents et avenir quils ont soumis aux rigueurs de la justice; fait et passé à lateste Etude dudit notaire, le trois juin mil sept cent soixante quinze avant midi, en présence de jean barre, et françois Lacaze Mariniers habts le premier dudit arres, et le second de la parre de Lege tous les deux maintenant en ce lieu, temoins à ce requis qui ont ainsy que toutes parties declaré ne savoir signer de ce faire d'huement interpellés suivant l'ord par nous. # de tout leur necessaire Aymericq notaire royalCont et insinué à La Teste le 7 juin 1775. Reçu pr le controlle 5 sols en principal pour l'insinuation 10 sols en principal et pr les 8... d'ancienne et nouvelle création : 6 sols Eymericq |
(04/2013)