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Par M Lambert

Ce contrat signé à Saint-Macaire en 1817 chez, maître Ferbos, notaire, est assez similaire, dans sa forme, avec ceux rédigés sous l’Ancien régime.
Le jeune apprenti doit travailler chez son maître, Jeanty Marquille pendant vingt mois.
Il sera nourri et logé.
Par contre il ne pourra s’absenter. En cas de maladie il devra récupérer en fin de contrat les journées perdues.
Si l’apprenti quitte son maître le père s’engage à payer un remplaçant « de même force », une clause garantie par sa maison.
On peut noter que l’apprentissage ne coûte rien au père.


On peut lire dans la rubrique «métiers », l’inventaire de la boulangerie où Jean Saint-Sevin avait appris son métier.
Son maître est décédé quelques mois après la fin de l’apprentissage.

   

ADG 3 E 58967
Brevet d'apprentissage - du 27 mai 1817

Jean Saint-Sevin chez le Sr Jean Marquille

Par devant M° Jean Ferbos, notaire
royal à St Macaire au troisième arrondissement du
du département de la Gironde, soussigné, en présence des
témoins bas nommés,
Sont comparu
Sieur Jean Marquille, Jeanty, maitre boulanger
domicilié de la présente ville de St Macaire
Et Jean Saint Sevin, cultivateur, domicilié
de la présente ville de St Macaire
Lesquels ont dit que Jean Saint Sevin, fils
audit Saint Sevin, comparant, agé de dix sept ans
ayant été désireux d'apprendre l'état de boulanger
et son père voulant seconder son intention,
L'a placé en apprentissage chez ledit Sieur
Marquille; En conséquence les parties ont arrêté
comme suit les conditions de cet apprentissage.

1° Le dit Marquille s'est obligé de prendre
chez lui en qualité d'apprentif ledit Jean Saint Sevin
fils du comparant, auquel il devra enseigner de son
mieux l'état de boulanger, de le loger chez lui, de le
nourrir & blanchir et de ne lui commander que ce
qui sera juste et raisonnable.

2° de son côté le dit St Sevin, père, promet
que son fils sera docile aux ordres dudit sieur
Marquille & qu'il faira tout ce qui sera en son
pouvoir pour contenter son maître.

3° Le dit Saint Sevin fils, restera en apprentissage
chez ledit Maequille pendant le délai de vingt

mois à compter d'aujourd'hui; pendant
ce tems, il ne pourra y avoir d'interruption
de la part dudit Saint Sevin, qui même
sera obligé, à l'expiration des vingt mois
de compenser les jours qu'il aurait pû
manquer pour cause de maladie, supposé qu'il en
soit atteint.

4° Si ledit Saint-Sevin, fils, quittait le
dit Sieur Marquille pendant le tems de son
apprentissage sans cause ni motif légitime,
alors ce dernier sera autorisé à se prendre un
ouvrier de la force & capacité dudit Saint-
Sevin, fils, que son père, comparant, sera obligé
de payer jusqu'à l'expiration des dits vingt
mois & pouvant répondre de l'effet de cette
obligation ledit saint-Sevin, père, affecte
sa maison d'habitation, composée de plusieurs
chambres, hautes & basses, située hors les murs de
ville dudit St Macaire, sur la grande route de
Bordeaux à Toulouse.
Dont acte
Fait et lu à St Macaire en l'étude le
vingt sept mai mil huit cent dix sept
du matin, en présence de Raymond
Dumur, tourneur Jean Baptiste Teynié
tonnelier, domicilié audit St Macaire
témoins requis qui signeront avec nous &
ledit Marquille et non ledit Saint Sevin.

 


(09/2014)